Version provisoire non-éditée CAT/C/63/D/704/2015 effectuées pendant la procédure de demande d’asile, et les décisions des autorités domestiques. Teneur de la plainte 3.1 La requérante soutient que son expulsion vers la R.D.C. constituerait une violation de l’article 3 de la Convention par l’État partie. La requérante fait noter que son mari se trouve toujours dans la prison centrale de Makala et est condamné pour tentative d’organisation d’un mouvement insurrectionnel. Elle informe également que la persécution de proches de personnes poursuivies pour des affaires liées à la sûreté de l’État est avérée. Elle soutient que, si elle est expulsée vers la RDC, elle risquerait d’être torturée ou d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. 3.2 La requérante considère que la RDC remplit les conditions du paragraphe 8 de l’Observation Générale No. 1 du Comité, à savoir l’existence de violations systématiques des droits humains graves et flagrantes ou massives. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 3 décembre 2015, l’État partie a transmis ses observations sur la recevabilité de la plainte. Il considère que la plainte est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes. 4.2 L’État partie relève que la requérante a produit de nouveaux documents lors de sa demande de révision du 28 juillet 2015 devant le TAF. Le 11 août 2015, le TAF a jugé que deux des nouveaux moyens de preuve (un écrit de l’avocat du mari de la requérante et une attestation de mariage coutumier monogamique) étaient irrecevables dans le cadre de la procédure de révision. Il s’agissait des deux documents de date postérieure à l’arrêt du 18 juin 2015. L’avance des frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti, le TAF a déclaré irrecevable la demande de révision par un arrêt rendu le 1 er septembre 2015. 4.3 L’État partie relève que la décision d’irrecevabilité concernant deux des nouveaux moyens de preuve ne concerne que la procédure de révision car, selon la jurisprudence constante du TAF, dans une demande de révision, ledit tribunal n’est pas tenu de considérer ni d’examiner des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire mais portant sur des faits antérieurs, ni de transmettre au SEM pour réexamen des demandes de révision fondées sur de tels moyens de preuve. La requérante aurait néanmoins pu faire valoir ces faits nouveaux devant le SEM en présentant une demande de réexamen. 4.4 L’État partie souligne que la décision incidente du 11 août 2015 ne préjuge pas du fond du cas de la requérante et qu’il ne ressort pas du dossier qu‘elle n’avait pas les moyens de payer l’avance des frais qui lui a été demandée pour présenter un recours devant le TAF. 4.5 Ainsi, selon l’État partie, la requérante n’aurait pas rempli la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes dans la mesure où elle avait la possibilité soit d’engager une voie de droit extraordinaire pour faire valoir des moyens de preuve nouveaux par une demande de réexamen devant le SEM, dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant le TAF, soit de soumettre une nouvelle demande d’asile. L’ouverture d’une nouvelle demande d’asile donne au demandeur le droit de séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et, dans le cas d’une procédure extraordinaire, l’autorité compétente peut décider de suspendre l’exécution du renvoi après examen de la demande. 4.6 L’État partie informe que la requérante prétend avoir joint à sa demande de révision les deux convocations de police qu’elle joint à sa requête devant le Comité, mais il note que seule la première invitation, datée du 1er février 2014, a été soumise au TAF. Le TAF n’a donc pas eu la possibilité d’apprécier ce nouveau moyen de preuve. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie sur la recevabilité 5.1 Par lettre du 8 janvier 2016, la requérante a soumis ses commentaires aux observations de l’État partie sur la recevabilité. 5.2 La requérante allègue que, selon la loi applicable, elle aurait risqué d’être renvoyée en R.D.C. pendant la procédure extraordinaire de réexamen ou de révision. La requérante 3

Select target paragraph3