CAT/C/63/D/704/2015 Version provisoire non-éditée
rappelle que dans sa décision incidente du 11 août 2015, le TAF avait refusé de l’autoriser à
demeurer en Suisse pendant la suite de la procédure. Même si elle avait réglé l’avance des
frais de procédure, la requérante aurait donc risqué d’être renvoyée.
5.3
La requérante fait valoir que les moyens de preuve présentés devant le TAF n’ouvrent
pas le droit à une nouvelle demande d’asile, puisqu’ils ne se rapportent pas à des faits
nouveaux postérieurs à la fuite, mais aux faits déjà évoqués par la requérante au cours de la
procédure ordinaire. S’agissant du moyen de preuve relatif à la première invitation de la
police en date du 1er février 2015, il ne suffit pas pour la présentation d’une nouvelle demande
d’asile dans la mesure où il est antérieur à l’arrêt du TAF. Il ne peut donc servir que pour une
demande de révision.
5.4
La requérante conclue qu’elle n’avait donc aucune possibilité d’introduire une
nouvelle demande d’asile et par conséquent ne pouvait pas bénéficier de la protection
juridique lui permettant de séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure. La
requérante allègue qu’elle a ainsi épuisé les voies de recours internes.
Observations de l’État partie sur le fond
6.1
Par lettre du 17 mars 2016, l’État partie a soumis ses observations concernant le fond
de la requête.
6.2
L’État partie rappelle que, dans son Observation générale 1, le Comité a concrétisé
les éléments qui doivent être pris en compte pour conclure de l’existence d’un risque de
torture au sens de l’article 3 de la Convention. L’État partie regroupe ces éléments de la façon
suivante : a) les preuves de l’existence dans l’État intéressé d’un ensemble de violations
systématiques des droits humains, graves, flagrantes ou massives ; b) les allégations de
torture ou de mauvais traitements subis dans un passé récent ainsi que l’existence d’éléments
de preuves de sources indépendantes ; c) les activités politiques du ou de la requérante à
l’intérieur ou hors de l’État d’origine ; d) les preuves quant à la crédibilité du ou de la
requérante ; et e) les incohérences factuelles dans les affirmations du ou de la requérante.
6.3
Concernant l’existence dans l’État intéressé d’un ensemble de violations
systématiques des droits humains, l’État partie rappelle que celle-ci ne constitue pas un motif
suffisant pour conclure qu’un individu risquerait d’être victime de torture à son retour, et que
des motifs supplémentaires doivent par conséquent exister pour que le risque de torture puisse
être qualifié au sens de l’article 3 de la Convention. L’État partie considère que, quoique la
situation des droits humains en République démocratique du Congo reste préoccupante, elle
ne saurait constituer, à elle seule, un motif suffisant pour conclure que la requérante risquerait
d’y être torturée en cas de renvoi.
6.4
L’État partie note également que la requérante n’a pas présenté d’allégations ou
d’éléments de preuve de sources indépendantes qui démontrent qu’elles auraient subi des
actes de torture ou des mauvais traitements, ou qu’elle aurait mené des activités politiques.
6.5
Concernant les incohérences factuelles dans les affirmations de la requérante et sa
crédibilité, l’État partie fait valoir que le SEM et le TAF ont qualifié de dépourvues de
pertinence les allégations de la requérante. L’État partie note que pendant ses auditions, la
requérante a fourni des éléments contradictoires concernant l’adresse de son domicile marital
et la date exacte à laquelle elle aurait quitté ce domicile 1. Il a aussi été constaté que la
requérante ignorait des évènements ayant eu lieu au village de Lukolela au moment où elle
allègue s’y être refugiée2.
6.6
L’État partie estime que les documents présentés pour confirmer le mariage de la
requérante n’ont pas de valeur probante. L’État partie considère inexplicable que la
1
2
4
Pendant les auditions, la requérante a dit avoir vécu à la Rue Trèfle, numéro 1, à Ma Campagne dans le
quartier de Joli Parc, alors que selon les informations disponibles M. Y a habité à l’Avenue Trèfle 81
dans le quartier Joli Parc. Lors de la première audition la requérante a indiqué être restée au domicile
familiale jusqu’à l’arrestation de son mari, lors de sa deuxième audition, elle a affirmé être restée un
mois après l’arrestation de son mari
Selon des informations disponibles, des hommes armés venant du Congo Brazzaville aurait lancé des
coups de feu en l’air vers 22h00 du 7 octobre 2011.