CAT/C/63/D/704/2015 Version provisoire non-éditée 1.1 La requérante est X., née en 1989, de nationalité congolaise. Elle a demandé l’asile en Suisse et sa demande a été rejetée. Elle a présenté une requête, datée du 24 septembre 2015, prétendant que son expulsion vers la République Démocratique du Congo (R.D.C.) par la Suisse entraînerait une violation de l’article 3 de la Convention. La requérante est représentée par un conseil. 1.2 En application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État partie, le 15 octobre 2015, de ne pas expulser la requérante tant que sa requête serait en cours d’examen. Le 16 octobre 2015, l’État partie a informé le Comité que, conformément à sa pratique constante, l’Office fédéral des migrations avait demandé à l’autorité compétente de n’entreprendre aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi de la requérante. Cette dernière était ainsi assurée de demeurer en Suisse tant que sa communication serait en cours d’examen devant le Comité et que l’effet suspensif ne serait pas levé. Rappel des faits présentés par la requérante 2.1 En décembre 2008, la requérante a rencontré à Kinshasa, en RDC, M. Y, un ressortissant belge et agent immobilier. Le 22 février 2009, ils se sont mariés coutumièrement. Le 26 septembre 2009, le mari de la requérante a quitté le domicile familial et n’y est plus revenu, et n’a plus donné de ses nouvelles. Quelques jours plus tard, la requérante a appris que son mari avait été arrêté pour son implication présumée dans une tentative d’organisation d’un mouvement insurrectionnel. Suite à cette arrestation, leur résidence familiale a fait l’objet de visites de soldats accompagnés par une personne des Services de renseignements. Pendant ces visites, le domicile de la requérante a été fouillé. Elle a reçu des menaces de viol de la part des agents. Elle a également été menacée de subir le même sort que son mari, tout en étant sommée de fournir des informations sur l’endroit où son mari aurait caché des armes. 2.2 Le 26 octobre 2009, ne supportant plus cette situation, la requérante a quitté Kinshasa pour se rendre à Lukolela, une petite ville dans la province de l’Equateur congolais, où elle a vécu jusqu’à son départ de la R.D.C., le 5 septembre 2012. Durant son séjour à Lukolela, elle a appris avoir fait l’objet de recherches de la part des autorités. 2.3 Le 6 septembre 2012, la requérante est entrée en Suisse et y a déposé une demande d’asile le jour même. Cette demande a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) le 6 février 2015 aux motifs que le bien-fondé de ses allégations n’avait pas été prouvé. Le SEM a fondé sa décision sur des invraisemblances relevées de ses déclarations et des informations à disposition. 2.4 Le 12 mars 2015, la requérante a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Pour appuyer son recours, la requérante a produit un acte de reconnaissance de leur lien conjugal signé par son mari daté du 3 mars 2015 et un communiqué de presse de la fondation « Paix sur Terre » faisant part de la persécution de la requérante. Son recours a été rejeté le 18 juin 2015. Un délai de départ lui a été imparti pour quitter la Suisse avant le 22 juillet 2015. 2.5 Le 28 juillet 2015, la requérante a déposé une demande de révision de la décision du 18 juin 2015 auprès du TAF. À l’appui de cette demande, la requérante a produit des moyens de preuve nouveaux : une invitation datée du 28 février 2015 émise par le commissariat provincial de la ville de Kinshasa l’enjoignant à se présenter au bureau du Groupement mobile d’intervention (GMI) ; une attestation du mariage coutumier monogamique datée du 10 juillet 2015 ; et une lettre de l’avocat de son époux, adressée au TAF, indiquant que l’époux de la requérante se trouvait toujours en prison et reflétant la validité légale du mariage coutumier en RDC. Par décision incidente du 11 août 2015, le TAF a imparti à la requérante un délai jusqu’au 25 août 2015 pour s’acquitter de l’avance des frais de procédure, a rejeté la demande de mesures provisoires et ne l’a pas autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure. Selon la requérante, le TAF a jugé également que les nouveaux moyens de preuve étaient irrecevables. 2.6 La requérante joint à sa plainte devant le Comité, en outre des pièces mentionnées, une autre invitation de la police nationale à se présenter au bureau du GMI datant du 1er février 2014, les procès-verbaux des auditions de la requérante avec les autorités Suisses 2

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