CAT/C/11/D/8/1991
Annexe
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lui et n’avait pas fait d’aveux à proprement parler; on ne pouvait donc pas
dire que ses déclarations avaient été utilisées comme preuves en violation
de l’article 15.
4.7
Enfin, l’Etat partie a déclaré que, comme il ressortait des minutes
du procès, le jury n’avait pas fondé son verdict sur les déclarations faites
par les témoins qui avaient affirmé avoir été soumis à la torture.
5.1
Dans ses commentaires sur les observations de l’Etat partie, le conseil
de l’auteur a maintenu que la communication devait être déclarée recevable.
5.2
En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le conseil a
déclaré qu’il était incompréhensible que la procédure pénale engagée contre
l’inspecteur J.J. n’ait pas encore abouti. D’après lui, la procédure se
prolongeait indûment et le retard lui paraissait tenir au fait que l’Etat
partie avait groupé l’affaire de l’auteur avec d’autres affaires pendantes
concernant l’inspecteur J.J. Ainsi, les difficultés rencontrées pour obtenir
les dépositions de témoins en Yougoslavie ou en Turquie dans le cadre d’une
autre enquête retardaient celle sur les allégations de l’auteur. En outre,
les tribunaux n’avaient pas examiné les allégations de torture en temps voulu,
c’est-à-dire au cours de la procédure pénale engagée contre l’auteur.
5.3
En ce qui concerne la possibilité de former un recours devant la Cour
constitutionnelle en vertu de l’article 144 de la Constitution fédérale,
le conseil soutenait que l’auteur ne disposait pas d’un tel recours car cette
procédure valait en droit administratif et non en droit pénal. Il soutenait
également que, même si l’auteur pouvait former ce recours, ce ne serait pas
un recours utile car les juridictions criminelles n’étaient pas liées par
l’appréciation des preuves faites par la Cour constitutionnelle.
5.4
Pour ce qui est de l’affirmation de l’Etat partie selon laquelle
l’article 15 de la Convention n’avait pas été violé, le conseil a fait
observer que le texte de l’article 15 n’était pas clair quant à la façon
dont il fallait établir qu’une déclaration avait été obtenue par la torture.
D’après lui, il suffisait que l’auteur apporte une preuve quelconque indiquant
qu’une déclaration avait été obtenue par la torture. Or, il était difficile
en l’occurrence pour un détenu de prouver qu’il avait été soumis à la torture,
du fait de son isolement en détention et de l’absence de témoins impartiaux
pendant l’interrogatoire. En outre, l’article 15 s’appliquait à "toute
déclaration" et pas seulement aux aveux ou aux fausses déclarations, comme
l’Etat partie semblait le laisser entendre. Enfin, on ne pouvait pas dire
que les allégations de l’auteur avaient été examinées par le jury pendant
le procès, car l’inspecteur J.J. n’avait pas été interrogé à ce sujet ni
confronté aux témoins.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
A sa huitième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité
de la communication. Il s’est assuré que la même question n’avait pas été
examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance