CAT/C/11/D/8/1991 Annexe page 3 La plainte 3. L’auteur affirme que le fait que les autorités autrichiennes n’aient pas enquêté immédiatement sur ses allégations de torture et que les tribunaux de première et de deuxième instance aient refusé d’exclure en tant que preuves retenues contre lui les déclarations que lui-même ainsi que plusieurs témoins auraient faites sous la torture, constitue une violation des articles 12 et 15 de la Convention. Observations de l’Etat partie et commentaires de l’auteur sur ces observations 4.1 Dans ses observations datées du 27 février 1992, l’Etat partie a soutenu que la communication était irrecevable. 4.2 D’après l’Etat partie, la procédure pénale engagée le 5 mars 1990 contre l’inspecteur J.J. à la suite d’une plainte de l’auteur était toujours en cours. La longueur de l’enquête était due au fait qu’il était difficile d’obtenir les dépositions de témoins se trouvant en Yougoslavie et en Turquie. L’Etat partie a indiqué que, si l’inspecteur J.J. était reconnu coupable d’avoir maltraité des détenus pour obtenir d’eux des déclarations les incriminant, l’affaire pourrait être rouverte. Il soutenait qu’un nouveau jugement constituerait un recours utile. 4.3 L’Etat partie soutenait également que l’auteur aurait pu former un recours devant la Cour constitutionnelle en vertu de l’article 144 de la Constitution fédérale, puisqu’il prétendait être victime d’un abus de pouvoir administratif et d’un acte de contrainte. 4.4 En l’absence d’un recours formé par l’auteur devant la Cour constitutionnelle et étant donné que la procédure pénale engagée contre M. J.J. était toujours en cours, l’Etat partie soutenait que la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, dans la mesure où les recours internes n’avaient pas été épuisés. 4.5 L’Etat partie soutenait en outre que la communication était irrecevable parce que incompatible avec les dispositions de la Convention. Il a fait valoir que ce n’était pas devant le juge d’instruction que les témoins avaient allégué avoir été soumis à la torture, mais seulement au cours du procès, après avoir été confrontés à leurs déclarations; avant que ces allégations n’aient été formulées, les déclarations pouvaient être considérées, à juste titre, comme des éléments de preuve recevables. L’Etat partie a fait valoir en outre que les témoins avaient déposé librement devant le juge d’instruction et que leurs déclarations pouvaient être retenues comme preuves. Un seul d’entre eux avait contesté l’exactitude de la déclaration qu’il avait faite à la police - mais cette déclaration n’incriminait pas l’auteur. L’exactitude des autres déclarations n’avait pas été contestée. 4.6 En ce qui concerne l’auteur, l’Etat partie a admis qu’il avait affirmé devant le juge d’instruction avoir été soumis à la torture. Toutefois, selon l’Etat partie, l’auteur s’était borné à nier les accusations portées contre

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