CAT/C/17/D/43/1996 Annexe page 4 absurde l'opinion du gouvernement selon laquelle étant donné qu'on a donné sa chance à l'intéressé au début, on ne peut pas ajouter foi à quoi qu'il dise par la suite et soutient que dans certains cas il faut accepter comme étant dignes de foi de nouvelles déclarations même si les premières contenaient des incohérences et des contradictions. 4.2 Dans le cas présent, le conseil reconnaît qu'il existe des contradictions dans le récit de l'auteur, mais fait néanmoins observer que dans sa toute première entrevue avec la police, il avait déjà raconté l'essentiel de son histoire, à savoir qu'il avait peur d'être arrêté par les Gardiens de la révolution parce qu'il avait coopéré avec des personnes soupçonnées d'être des opposants au régime. Ces contradictions ont persisté car l'auteur n'avait pas confiance dans son premier conseil. Plus tard seulement, l'auteur a compris qu'il devait dire tout ce qui lui était arrivé, et il n'a pu le faire que lorsqu'il a trouvé un conseil en qui il pouvait avoir confiance. 4.3 Le conseil rappelle que l’examen médical a corroboré les allégations de torture de l'auteur mais que l'Office de recours, sans nier l'existence des cicatrices, a conclu qu'elles n'avaient pas été causées par des tortures subies en prison. Le conseil fait observer que les blessures de l'auteur ne sont pas du genre de celles qui peuvent être causées lors d'un accident et se demande comment l'Office de recours pense qu'elles ont été infligées. Le conseil reconnaît que sans témoin oculaire crédible ou sans enregistrement vidéo des tortures, il est impossible d'établir avec certitude que les cicatrices et les marques constatées sur le corps d'une personne résultent de tortures mais elle estime que c'est à des experts médicaux qu'il appartient d'en juger et non à des personnes qui ne sont pas qualifiées pour donner leur avis sur des constatations médicales. 4.4 L'auteur affirme qu'il existe pour lui un risque réel d'être soumis à la torture ou que sa vie serait en danger s'il était renvoyé dans son pays. Il rappelle qu'il a travaillé pour les moudjahidin, le groupe d'opposition le plus détesté et le plus redouté en Iran. Selon certaines informations, la simple possession d'un tract des moudjahidin est un motif suffisant d'arrestation et de persécution. De 1987 à 1989, il a transmis clandestinement des renseignements confidentiels aux moudjahidin. Bien qu'elles aient eu des soupçons, les autorités ne disposaient pas de preuves suffisantes contre lui au moment où elles l'ont arrêté. Toutefois, à l'époque où il a quitté le pays, les Gardiens de la révolution avaient fouillé son domicile et découvert toutes les preuves qu'ils voulaient. Si l'auteur est renvoyé de force en Iran sans passeport, les autorités iraniennes l'arrêteront pour vérifier son identité et ses antécédents. On découvrira alors ses activités politiques et sa vie sera en danger. 4.5 Dans ce contexte, l'auteur affirme qu'il existe en Iran un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves et massives dont un Etat partie devrait, selon le paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte avant de décider de l'expulsion d'une personne. L'auteur renvoie aux rapports du représentant spécial de la Commission des droits de l'homme, qui font état de violations continues de tous les droits de l'homme fondamentaux.

Select target paragraph3