CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
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absurde l'opinion du gouvernement selon laquelle étant donné qu'on a donné sa
chance à l'intéressé au début, on ne peut pas ajouter foi à quoi qu'il dise
par la suite et soutient que dans certains cas il faut accepter comme étant
dignes de foi de nouvelles déclarations même si les premières contenaient des
incohérences et des contradictions.
4.2
Dans le cas présent, le conseil reconnaît qu'il existe des
contradictions dans le récit de l'auteur, mais fait néanmoins observer que
dans sa toute première entrevue avec la police, il avait déjà raconté
l'essentiel de son histoire, à savoir qu'il avait peur d'être arrêté par les
Gardiens de la révolution parce qu'il avait coopéré avec des personnes
soupçonnées d'être des opposants au régime. Ces contradictions ont persisté
car l'auteur n'avait pas confiance dans son premier conseil. Plus tard
seulement, l'auteur a compris qu'il devait dire tout ce qui lui était arrivé,
et il n'a pu le faire que lorsqu'il a trouvé un conseil en qui il pouvait
avoir confiance.
4.3
Le conseil rappelle que l’examen médical a corroboré les allégations de
torture de l'auteur mais que l'Office de recours, sans nier l'existence des
cicatrices, a conclu qu'elles n'avaient pas été causées par des tortures
subies en prison. Le conseil fait observer que les blessures de l'auteur ne
sont pas du genre de celles qui peuvent être causées lors d'un accident et se
demande comment l'Office de recours pense qu'elles ont été infligées. Le
conseil reconnaît que sans témoin oculaire crédible ou sans enregistrement
vidéo des tortures, il est impossible d'établir avec certitude que les
cicatrices et les marques constatées sur le corps d'une personne résultent de
tortures mais elle estime que c'est à des experts médicaux qu'il appartient
d'en juger et non à des personnes qui ne sont pas qualifiées pour donner leur
avis sur des constatations médicales.
4.4
L'auteur affirme qu'il existe pour lui un risque réel d'être soumis à la
torture ou que sa vie serait en danger s'il était renvoyé dans son pays.
Il rappelle qu'il a travaillé pour les moudjahidin, le groupe d'opposition le
plus détesté et le plus redouté en Iran. Selon certaines informations, la
simple possession d'un tract des moudjahidin est un motif suffisant
d'arrestation et de persécution. De 1987 à 1989, il a transmis clandestinement
des renseignements confidentiels aux moudjahidin. Bien qu'elles aient eu des
soupçons, les autorités ne disposaient pas de preuves suffisantes contre lui
au moment où elles l'ont arrêté. Toutefois, à l'époque où il a quitté le pays,
les Gardiens de la révolution avaient fouillé son domicile et découvert toutes
les preuves qu'ils voulaient. Si l'auteur est renvoyé de force en Iran sans
passeport, les autorités iraniennes l'arrêteront pour vérifier son identité et
ses antécédents. On découvrira alors ses activités politiques et sa vie sera
en danger.
4.5
Dans ce contexte, l'auteur affirme qu'il existe en Iran un ensemble de
violations systématiques des droits de l'homme, graves et massives dont un
Etat partie devrait, selon le paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte avant
de décider de l'expulsion d'une personne. L'auteur renvoie aux rapports du
représentant spécial de la Commission des droits de l'homme, qui font état de
violations continues de tous les droits de l'homme fondamentaux.