CAT/C/17/D/43/1996 Annexe page 3 3.2 Pendant qu'on examinait son recours contre cette décision, l'auteur a demandé à changer de conseil, accusant le premier d'un manque de coopération. Il a été fait droit à cette demande le 19 mars 1991. Selon l'auteur, le nouveau conseil était la première personne qui l'écoutait vraiment. Dans son argumentation, il relate ce qui est arrivé véritablement à l'auteur, y compris les tortures, et présente un certificat médical à cet effet. Néanmoins, l'Office de recours des étrangers a rejeté le recours de l'auteur le 3 juillet 1992. Il a reconnu que l'auteur avait fait une description complète et cohérente de ses activités politiques, de sa détention et des tortures qu'il avait subies mais a estimé qu'il manquait de crédibilité, étant donné qu'il avait donné une nouvelle version des faits en ce qui concernait son voyage jusqu'en Suède, le passeport qu'il avait utilisé ainsi que les circonstances de son arrestation et son service militaire. 3.3 La nouvelle demande adressée par l'auteur à l'Office suédois de l'immigration, dans laquelle il expliquait que ces contradictions résultaient de malentendus avec son premier conseil et soumettait un nouveau certificat médical, a été rejetée le 1er octobre 1992 au motif qu'il n'avait apporté aucun nouvel élément d'information. 3.4 Le 10 août 1995, l'auteur a introduit un nouveau recours devant l'Office de recours des étrangers. De nouvelles preuves ont été présentées, comme un document des moudjahidin en Suède dans lequel ces derniers certifiaient que l'auteur avait bien été un militant des moudjahidin et un certificat médical du Centre pour les survivants de la torture et de ses séquelles à Stockholm attestant que les cicatrices et les marques constatées sur le corps de l'auteur correspondaient à ses accusations de torture et qu'il souffrait d’un état réactionnel aigu à une situation très éprouvante. L'Office de recours des étrangers a rejeté sa demande le 25 août 1995, faisant valoir qu'il avait dans une large mesure invoqué des faits qui avaient déjà été examinés. L'Office a relevé des incohérences dans les explications données par l'auteur sur la façon dont les blessures subies à la suite des tortures avaient été infligées. Selon l'Office, les cicatrices et les marques relevées sur le corps de l'auteur ne prouvaient pas qu'il avait été torturé en prison. Le conseil considère que compte tenu de cette décision, tous les recours internes ont été épuisés. Teneur de la plainte 4.1 Le conseil de l'auteur fait valoir que dans la mesure où il est absolument interdit de renvoyer une personne dans un pays où elle risque d'être soumise à la torture et où, si ce que dit l'auteur est vrai, il sera sans aucun doute torturé à son retour en Iran, il ne devrait y être renvoyé que s'il ne fait absolument aucun doute que ses affirmations sont fausses. A cet égard, le conseil explique que les autorités suédoises s'attendent à ce qu'un demandeur d'asile raconte toute son histoire le jour même où il arrive en Suède. Selon elle, cette demande n'est pas justifiée dans le cas des personnes qui fuient la persécution et qui vivent depuis des années dans un climat de méfiance. Les demandeurs d'asile, indique-t-elle, ont tout d'abord un comportement irrationnel et bizarre, ils ne font confiance à personne et ne sont disposés à raconter tout ce qui leur est véritablement arrivé que lorsqu'ils ont séjourné un certain temps dans le pays. Le conseil juge donc

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