remise à disposition, qui permet de maintenir une personne en détention au-delà des délais
légaux (art. 2).
10.
de:
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin
a)
s’assurer que la durée maximale de la garde à vue, indépendamment du
motif, n’excède pas 48 heures, ou 24 heures pour les enfants, renouvelable une fois dans
des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles, et qu’à
la fin de la garde à vue la personne détenue soit présentée physiquement devant un juge
indépendant et impartial;
b)
garantir que tous les détenus bénéficient des garanties juridiques
fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit (i) d’être
informés dans une langue qu’ils comprennent des motifs de l’arrestation (ii) d’informer
leurs proches de leur mise en détention, (iii) de bénéficier d’un accès confidentiel et sans
délai à un avocat indépendant ou à l'aide juridictionnelle et ce pour toute la durée
nécessaire à une défense efficace et (iv) de demander et d’obtenir un examen médical
sans condition, effectué par du personnel médical qualifié sans délai dès leur arrivée
dans un centre de détention, et l’accès à un médecin indépendant sur demande;
c)
veiller à ce que le personnel médical signale tout signe de torture ou de
mauvais traitement à une autorité d’enquête indépendante, en toute confiance et sans
s’exposer à des représailles. L’État partie devrait rassembler des données statistiques
sur le nombre de cas identifiés grâce à ce mécanisme ainsi que des renseignements
détaillés sur les résultats des enquêtes concernant ces cas;
d)
veiller à ce que l’examen d’entrée au barreau soit organisé régulièrement,
afin d’augmenter le nombre d’avocats disponibles, encourager les avocats à s’installer
dans les régions et allouer les ressources nécessaires afin de faciliter l’accès de toutes les
personnes démunies à l’aide juridictionnelle;
e)
mettre fin à la pratique dite du « retour de parquet » ou ordre de remise
à disposition, et fournir des moyens supplémentaires à l’appareil judiciaire en vue de
réduire le délai de renvoi des gardés à vue devant les tribunaux;
f)
vérifier de manière systématique que les agents de l’État respectent, dans
la pratique, les garanties juridiques et la stricte tenue de registres, en sanctionnant tout
manquement.
Infractions commises dans le cadre du conflit en Casamance
11.
Le Comité regrette que l’Etat partie continue à justifier les lois d’amnistie en relation
avec toutes les infractions commises dans le cadre du conflit armé non international en
Casamance par le besoin de restaurer la paix. Il note aussi avec préoccupation la position de
l’Etat partie selon laquelle il n’y a aucun cas de disparition forcé en Casamance, malgré les
plaintes de familles de détenus. Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que
15 personnes auraient été tuées dans la forêt de Bofa Bayotte en janvier 2018, et que l’armée
sénégalaise aurait détenu 24 personnes. A l’égard de ces informations, le Comité regrette que
l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur la situation juridique des
personnes détenues et sur la question de savoir si des enquêtes étaient en cours (art. 2, 12, 14
et 16).
12.
L’Etat partie devrait:
a)
supprimer toute amnistie pour des actes de torture ou mauvais
traitements commis par chacune des parties au conflit, ainsi que pour d’autres
infractions, commises en Casamance dans le cadre du conflit armé non international,
afin de pouvoir mener des enquêtes et que les responsables soient punis;
b)
prendre des dispositions pour renforcer les mesures de protection des
civils en Casamance en conformité avec ses obligations internationales, et exercer un
contrôle rigoureux sur les forces de sécurité;
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