CRC/C/88/D/95/2019 M. K. A. H. de faire reconnaître son apatridie. L’auteure note que le projet de loi en instance devant le Parlement n’aiderait pas son fils, car la reconnaissance de l’apatridie exige que la personne soit née ou entrée légalement sur le territoire de la Bulgarie. 3.3 En outre, l’auteure soutient que les autorités suisses n’ont pas expliqué comment la mesure de renvoi était compatible avec l’intérêt supérieur de son enfant et ont donc violé l’obligation procédurale et substantielle inhérente à l’article 3 (par. 1) de la Convention. Dans sa décision, le Tribunal administratif fédéral n’a pas répondu aux allégations de l’auteure selon lesquelles, en Bulgarie, M. K. A. H. avait été soumis à des violences verbales et physiques à caractère xénophobe, avait été détenu dans des conditions inhumaines et avait subi des conditions de vie inhumaines dans les camps où il serait susceptible de séjourner s’il était renvoyé dans ce pays. Le Tribunal n’a pas non plus examiné le fait que M. K. A. H. n’avait pas été scolarisé en Bulgarie, bien qu’il y ait vécu pendant près d’un an, ni le fait qu’ils n’avaient bénéficié d’aucune mesure d’aide à l’intégration et n’avaient aucune famille en Bulgarie. Le fait qu’ils seraient confrontés au risque d’être sans abri et en situation de rue n’a pas non plus été abordé par le Tribunal. 3.4 L’auteure souligne que le voyage de M. K. A. H. vers la Suisse a duré plus d’un an et a été très traumatisant pour lui. Il serait de nouveau gravement traumatisé s’il était renvoyé en Bulgarie, où il n’a aucun soutien familial et serait probablement sans abri. Il risque également d’être confronté à une vie entière d’exclusion sociale, de discrimination et de violence xénophobe. Son renvoi est donc clairement contraire à son intérêt supérieur en tant qu’enfant. L’auteure fait référence à un rapport médical daté du 23 juillet 2019 indiquant que M. K. A. H. se trouve dans un état anxio-dépressif lié aux événements traumatiques de sa migration vers la Suisse. Ses médecins traitants s’opposent à son renvoi en Bulgarie. 3.5 L’auteure renvoie à des informations publiques et fiables qui montrent que la Bulgarie n’offre aucune aide à l’intégration de personnes bénéficiant d’une protection internationale. Elle cite le rapport sur la Bulgarie de janvier 2019 tiré de la base de données en matière d’asile du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, qui décrit une « situation d’intégration zéro », ce qui signifie que la Bulgarie n’a toujours pas de programme d’assistance opérationnel pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale2. L’accès au logement, à la scolarité et aux soins médicaux pour les bénéficiaires d’une protection internationale est soit gravement déficient, soit inexistant. Les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire n’ont pas droit à un hébergement audelà du délai de six mois à compter de la date d’octroi du statut. Après l’expiration de ce délai, elles sont expulsées des centres d’hébergement et abandonnées à leur sort. De plus, des obstacles administratifs rendent l’acquisition d’un logement en dehors des abris pour demandeurs d’asile pratiquement impossible. L’auteure indique également que des organismes internationaux et des tribunaux nationaux ont commencé à intervenir pour empêcher l’expulsion vers la Bulgarie de bénéficiaires de la protection internationale vulnérables, en raison du risque de traitement inhumain et dégradant3. 3.6 L’auteure affirme également que lors de l’entretien d’asile, M. K. A. H. n’a pas eu la possibilité d’être entendu, ce qui est contraire à l’article 12 de la Convention. 3.7 L’auteure ajoute que, compte tenu de son extrême vulnérabilité en tant qu’enfant traumatisé, M. K. A. H. a établi une relation de dépendance envers son oncle et ses cousins, avec lesquels il a des interactions quotidiennes. Ceux-ci représentent une ressource émotionnelle et culturelle indispensable pour lui. L’expulsion de M. K. A. H. vers la Bulgarie porterait atteinte à ces liens, et constituerait une immixtion arbitraire et illégale dans sa vie privée, en violation de l’article 16 de la Convention. 2 3 4 Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Country Report: Bulgaria, janvier 2019. Voir aussi Conseil de l’Europe, « Rapport de la visite d’information de l’Ambassadeur Tomáš Boček », document SG/Inf(2018)18, 19 avril 2018, p. 19 ; Margarite Zoeteweij et Adriana Romer, « Bulgarie : situation actuelle des personnes requérantes d’asile et des personnes au bénéfice d’un statut de protection », Organisation suisse d’aide aux réfugiés, 30 août 2019, p. 22 et 23 ; et Organisation suisse d’aide aux réfugiés, « Renoncer aux transferts vers la Bulgarie », 12 septembre 2019. Voir, par exemple, R. A. A. et Z. M. c. Danemark (CCPR/C/118/D/2608/2015).

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