CAT/C/55/D/575/2013 Version provisoire non-éditée
2.6
Le Directeur de la police nationale l’a ensuite violemment frappé avec la crosse du
pistolet au niveau de la tête. Il saignait tellement que les agents ont placé son tricot autour
de sa tête afin d’arrêter l’hémorragie. A l’aide du couteau de la Kalachnikov, il lui a
également entaillé le bras gauche. Encore aujourd’hui, la cicatrice est nettement visible 3.
Un codétenu, arrêté en même temps que le requérant et dans les mêmes circonstances, a été
emmené dans la pièce où il se trouvait à environ deux heures du matin. Il témoigne de ce
que le requérant avait des signes visibles de torture4. Ayant vu le sort qui avait été réservé
au requérant, le codétenu a alors dénoncé celui-ci comme étant le commanditaire du coup
d’état pour pouvoir échapper au même sort. Le requérant a alors continué à être torturé, ce
qui l’a conduit à accepter de signer un procès-verbal dans lequel il reconnaissait son
implication dans la préparation du coup d’état en question.
2.7
Vers 4 heures du matin, l’auditeur militaire 5, le Colonel N, informé des actes de
violences infligés au requérant durant l’interrogatoire, a demandé à voir le Directeur de la
police nationale et a exigé que le procès-verbal signé par le requérant soit déchiré. Cet
auditeur militaire a depuis dû fuir le pays suite à des menaces contre sa vie.
2.8
Le lendemain soir (lendemain de son arrestation), une perquisition a eu lieu au
domicile du requérant, sans qu’aucun mandat ne soit présenté à son épouse. Cette fouille
s’est déroulée avec des actes de violence contre sa femme et ses enfants.
2.9
Les 1er et 2 février 2010, après plusieurs demandes sans succès, des représentants de
plusieurs associations et notamment d’APRODH, de Human Rights Watch et de la Ligue
Iteka ont finalement pu s’entretenir notamment avec le requérant. Ces associations ont pu
obtenir des informations sur les circonstances de l’interpellation et les tortures subies et
observer les traces des blessures qui leur avaient été causées. Elles en en ont publiquement
fait part dans les médias6.
2.10 Entre le 30 janvier et le 2 février 2010, le requérant a été détenu pendant la journée
au camp militaire de Kamenge et durant la nuit dans les locaux du SNR. Les menottes ont
été maintenues aux poignets du requérant pendant toute la durée de cette détention. Le 2
février 2010, il a reçu la visite de délégués du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR)7. Durant sa détention au SNR, il a subi trois autres interrogatoires durant lesquels
les agents du SNR ont exercé une intense pression sur lui le menaçant de mort. Pendant la
nuit, il devait ôter tous ses habits et dormait menotté bras et genoux sur le sol cimenté très
froid. Toute visite lui était interdite.
2.11 Le 5 février 2010, le requérant a été transféré à la prison de Muramvya. Ce n’est
qu’à ce moment-là que les menottes lui ont été retirées. Il a été à nouveau interrogé, par
l’Auditeur militaire, sur les faits. Il n’a pas reconnu sa responsabilité dans la préparation du
présumé coup d’Etat et a d’ailleurs signé un procès-verbal en ce sens.
2.12 A la prison de Muramvya, il était emprisonné avec 30 autres personnes dans une
cellule de 25m2 qui, étant près de la cuisine, était remplie de fumée. Le requérant a
développé des problèmes de santé, et souffrait notamment de gonflement chronique des
jambes. Aucune assistance médicale n’a été fournie. Le requérant a été détenu dans cette
prison pendant 39 jours dans ces conditions d’une grande précarité. Il a été visité deux fois
par le CICR.
3
4
5
6
7
4
Les photos attestant des cicatrices sont annexées à la communication initiale.
Le témoignage du codétenu est annexé à la communication initiale.
Il s'agit du juge d'instruction militaire que le requérant appelle auditeur militaire
L’article local faisant état de ces dénonciations est annexé à la communication.
Toutes les visites du CICR au requérant sont attestées et les attestations sont annexées à la
communication.