continue à nier que la détention du sénateur Mohamed Ould Ghadde ait été arbitraire, malgré l’avis du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (art. 2, 11 et 12). 11. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin: a) De mettre fin à la pratique de la mise au secret et de veiller à ce que nul ne soit détenu dans un lieu secret ou non reconnu officiellement. L’État partie devrait faire en sorte que les procureurs examinent rapidement toutes les détentions effectuées en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, en veillant à ce que les personnes retenues soient inculpées et jugées le plus tôt possible et que celles qui ne doivent pas être inculpées soient immédiatement libérées. Si la détention est justifiée, les détenus devraient être officiellement pris en compte et placés dans des lieux de détention officiels, avec accès aux garanties juridiques fondamentales reconnues dans la loi n° 2015-033; b) D’enquêter d’office sur l'existence de lieux de détention non officiels et sur les allégations de détention au secret, d’identifier les responsables et de les traduire en justice, et d’accorder une réparation aux victimes, notamment au sénateur Mohamed Ould Ghadde (A/HRC/WGAD/2018/33, par. 63-64); c) De garantir que tous les textes législatifs ayant trait à la lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes à la Convention et aux normes internationales. Recours à la torture et aux mauvais traitements pendant l’arrestation et la détention 12. Malgré l’affirmation contradictoire des réponses écrites de l’Etat partie indiquant que les informations faisant état d’actes de torture par la Police et la Gendarmerie n’étaient pas fondées, le Comité demeure préoccupé par des informations concordantes, émanant de sources fiables et du Rapporteur spécial sur la torture, selon lesquelles la torture demeure une pratique généralisé au sein de ces services, en particulier au cours de l’arrestation, pendant la garde à vue ou encore lors de transfèrements, quelle que soit la nature de l’infraction présumée, mais de manière systématique dans le cadre d’infractions terroristes. Il s’inquiète aussi d’informations selon lesquelles, malgré quelques améliorations, les enquêteurs n’ont pas les capacités nécessaires pour mener des enquêtes approfondies et ont souvent recours aux mauvais traitements dans le but d’extorquer des aveux. Le Comité relève aussi des informations indiquant que les victimes ont rarement un accès effectif aux procureurs et aux juges d’instruction du fait qu’ils n’effectuent pas des contrôles réguliers des lieux de garde à vue, tel que prévu par la loi (art. 2, 12, 13 et 16). 13. Le Comité engage l’État partie à: a) Publier une déclaration émanant du plus haut niveau d’autorité affirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture et faisant savoir que : (i) quiconque commet de tels actes, (ii) en donne l’ordre, (iii) en est complice ou (iv) les autorise tacitement, sera tenu personnellement responsable devant la loi ; b) Installer et garantir l’utilisation des dispositifs de vidéosurveillance dans tous les lieux de garde à vue, sauf dans les cas où cela risquerait de porter atteinte aux droits des détenus au respect de la vie privée ou à la confidentialité des échanges avec leur avocat ou un médecin. Ces enregistrements devraient être conservés en lieu sûr, contrôlés par des organes de surveillance et être mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et de leurs avocats; c) Améliorer davantage les méthodes d’enquête pénale pour mettre fin à la pratique consistant à considérer les aveux comme l’élément de preuve primordial dans le cadre des poursuites pénales ; d) Augmenter les visites des lieux de privation de liberté par des procureurs et les magistrats instructeurs, afin que chaque détenu qui le demande puisse s’entretenir avec eux. 4

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