garanties fondamentales, et d’augmenter les activités de formation et de diffusion de la loi relative à la torture afin que les professionnels de la justice et les membres des forces de l’ordre connaissent et comprennent les dernières évolutions législatives, conformément aux recommandations du Rapporteur spécial sur la torture (A/HRC/34/54/Add.1, par. 117 c)); b) De s’assurer que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures, y compris les jours non ouvrables, quels que soient les chefs d’accusation retenus, la situation sociale du détenu ou sa nationalité, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles. A la fin de la garde à vue le détenu doit être présenté physiquement devant un juge et doit pouvoir contester la légalité ou la nécessité de la détention à tout moment de la procédure; c) De garantir que tous les détenus, quels que soient les chefs d’accusation retenus, la situation sociale du détenu ou sa nationalité, bénéficient des garanties juridiques fondamentales prévues par la loi n° 2015-033 relative à torture dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit : i) d’être rapidement informé des motifs de l’arrestation, des accusations et de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent ; ii) de bénéficier d’un accès confidentiel et sans délai à un avocat indépendant, en particulier pendant les interrogatoires de police et tout au long de la procédure, ou à l’aide juridictionnelle; et iii) de demander et d’obtenir sans condition un examen médical en toute confidentialité , effectué par du personnel médical qualifié sans délai dès leur arrivée dans un poste de police ou centre de détention, et l’accès à un médecin indépendant ou de leur choix sur demande; iv) d’informer un membre de leur famille ou à toute autre personne de leur choix de leur détention ; v) d’inscrire immédiatement leur arrestation dans un registre dans le lieu de détention, consignant l’information requise par l’article 4 de la loi relative à la torture et mis à la disposition de toute autorité compétente, ainsi que dans un registre central informatisé; d) De veiller à ce que le personnel médical signale tout signe de torture ou de mauvais traitement à une autorité d’enquête indépendante, en toute confiance et sans s’exposer à des représailles. L’État partie devrait rassembler des données statistiques sur le nombre de cas identifiés grâce à ce mécanisme ainsi que des renseignements détaillés sur les résultats des enquêtes concernant ces cas; e) De fournir les ressources nécessaires afin d’assurer l’accès de toutes les personnes démunies, indépendamment des peines encourues et de leur nationalité, à l’aide juridictionnelle dans toutes les régions et à tous les stades de la procédure pénale (A/HRC/34/54/Add.1, par. 119 (c)); f) De vérifier de manière systématique que les agents de l’État respectent, dans la pratique, les garanties juridiques et la stricte tenue de registres en sanctionnant tout manquement. Lutte contre le terrorisme et détentions au secret et dans des lieux de détention officieux 10. Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/MRTCO/1, par. 10), le Comité demeure préoccupé par le fait que la loi n° 2010-043 relative à la lutte contre le terrorisme n’a toujours pas été amendée afin de restreindre la portée trop vague de la définition d’actes terroristes, tel que recommandé par l’audit fait par la direction du contreterrorisme des Nations Unies. Il est également préoccupé par des informations fiables indiquant que des suspects d’actes de terrorisme sont souvent arrêtés au secret dans des lieux de détention officieux et soumis à la torture dans le but d’extorquer des aveux. Nonobstant le fait que l'État partie nie l'existence des lieux de détention officieux, le Comité relève avec préoccupation que le Rapporteur spécial sur la torture s’est vu refuser l’accès à l’un de ces lieux pendant sa visite en Mauritanie. Tout en notant l’enquête menée au commissariat de police du 4e arrondissement de Nouakchott, le Comité regrette que l'État partie n’ait pas précisé si des enquêtes sont ouvertes d’office, autre que celle mentionnée, sur des allégations d’utilisation présumée de centres de détention non officiels. Il regrette aussi que l’Etat partie 3

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