a) L’adoption en 2014 du plan d’action national sur les Violences Basées sur le Genre (2014-2018); b) L’adoption en 2014 d’une feuille de route pour l’éradication des séquelles et formes contemporaines de l’esclavage; c) en 2017. La construction de la prison de Bir-Moghrein en 2016 et la prison de femmes 6. Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir renforcé la coopération avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Il note également avec satisfaction les visites effectuées dans l’État partie par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté et le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations Questions en suspens concernant la procédure de suivi 7. Le Comité regrette que certaines des recommandations retenues aux fins du suivi dans les observations finales précédentes n’aient pas encore été mises en œuvre, à savoir : paragraphes 10 (c) (l’abolition du délai de garde à vue de 15 jours, renouvelable deux fois, en matière de terrorisme et d’atteinte à la sureté de l’Etat, et le renforcement des garanties juridiques auxquelles ont droit les détenus), 22 (a)(b) (l’amélioration des conditions de détention dans l’ensemble de ses établissements pénitentiaires) et 18 (a) (l’obligation de poursuivre et punir les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements) (voir par. 9, 15 et 19 ci-dessous). Garanties juridiques fondamentales 8. Bien que la nouvelle loi relative à la lutte contre la torture (loi n° 2015-033) consacre toutes les garanties fondamentales dès l'instant où intervient la privation de liberté, le Comité note avec préoccupation que ses dispositions sont peu ou pas appliquées, puisque les dispositions relatives au régime de la garde à vue du Code de procédure pénale, et des lois relatives au terrorisme, à la corruption et aux stupéfiants, sont appliquées prioritairement par le juge national. En conséquence, les personnes détenues pour des crimes prévus dans ces lois peuvent être placées en garde à vue pour des durées très longues, jusqu’à un total de 45 jours dans les cas de terrorisme, sans être présentées à un juge et sans avoir accès à un conseil. Le Comité est d’avis que ces régimes exposent les accusés à un risque élevé de torture ou de mauvais traitements. Le Comité demeure également préoccupé par le fait que: (i) la durée de 48 heures de la garde à vue pour les affaires de droit commun, renouvelable une fois sur autorisation, est souvent prolongée du fait que les jours non ouvrables ne comptent pas dans le délai maximal; (ii) la légalité de la garde à vue ne peut pas être mise en cause ; et (iii) l’accès à l’avocat dès l'instant où intervient la privation de liberté est garanti seulement si la personne le demande, autrement il lui sera nommé un avocat d’office dès sa comparution devant le juge, et seulement en matière criminelle. Le Comité constate avec préoccupation que le nombre très limité d’avocats, et leur concentration dans la capitale, empêchent en pratique le droit à l’assistance d’un conseil. En ce qui concerne l’accès des détenus à un examen médical, le Comité s’inquiète des informations dénonçant des cas de refus d’accès au médecin à l’admission de lieux de détention, ainsi que des cas où les gardiens étaient présents pendant les examens. Il s’inquiète aussi d’informations reçues concernant la mauvaise tenue de registres, parfois même complétés a posteriori, bien qu’il note les projets en cours pour informatiser les registres au niveau de la police (art. 2). 9. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin: a) De réviser les dispositions du Code de Procédure Pénale et des lois relatives à la lutte contre le terrorisme, la corruption et les stupéfiants qui sont en conflit avec la loi n° 2015-033 relative à la torture et les normes internationales en matière de 2

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