CAT/C/CMR/CO/5 recherche extérieure auraient participé aux séances de torture. À la lumière de ces allégations détaillées, le Comité demeure gravement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas précisé si des enquêtes ont été ou vont être diligentées sur ces allégations de torture et sur les détentions au secret, en dépit des questions soulevées par le Comité lors du dialogue (art. 2, 12, 13, 15 et 16). 12. Le Comité demande instamment à l’État partie : a) De publier une déclaration émanant du plus haut niveau d’autorité affirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture et faisant savoir que quiconque commet de tels actes, en donne l’ordre, en est complice ou les autorise tacitement sera tenu personnellement responsable devant la loi ; b) De veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, de détention au secret et de décès en détention donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale, à ce que les auteurs et les complices présumés de ces actes, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les victimes reçoivent une réparation adéquate ; c) De mettre fin à la pratique de la mise au secret et de veiller à ce que nul ne soit détenu dans un lieu secret ou non reconnu officiellement, y compris les centres de détention militaires non répertoriés. L’État partie devrait enquêter sur l’existence de ces lieux et les détenus devraient être mis en liberté ou transférés vers des lieux de détention officiels ; d) De créer un registre central de toutes les personnes arrêtées et détenues, qui puisse être consulté par les familles de détenus, afin que l’endroit où se trouve chaque personne soit connu ; e) D’autoriser sans délai l’accès sans entrave des observateurs des droits de l’homme à tous les lieux de privation de liberté, officiels et non officiels, notamment pour la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales de défense de droits humains. Garanties fondamentales et arrestations arbitraires 13. Tout en prenant note de l’existence des garanties fondamentales dans la loi, ainsi que de la modification apportée à la loi antiterroriste (loi n o 2014/028) par la loi no 2017/012, limitant la durée de la garde à vue, le Comité demeure préoccupé par des informations reçues concernant le non-respect du droit de toute personne détenue d’informer ses proches de sa mise en détention, d’être informée des raisons de son interpellation et des accusations contre elle et de bénéficier de la présence d’un avocat dès le début de sa garde à vue. Le Comité s’inquiète aussi des informations concordantes faisant état d’arrestations massives sans mandat d’arrêt dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, souvent sur la base de preuves minces. Il regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur le nombre de personnes qui ont été arrêtées arbitrairement et d’agents de l’État qui ont été sanctionnés pour ces actes (art. 2 et 16). 14. L’État partie devrait : a) Garantir que tous les détenus bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment le droit d’être rapidement informé des motifs de l’arrestation, des accusations et de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, d’informer leurs proches de leur mise en détention et le droit d’accéder rapidement à un avocat indépendant, en particulier pendant les interrogatoires de police ; b) Prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la durée maximale de la garde à vue, indépendamment du motif et dans toutes les juridictions, n’excède pas quarante-huit heures, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles, et qu’à la fin de ce délai la personne 4

Select target paragraph3