CAT/C/CMR/CO/5
recherche extérieure auraient participé aux séances de torture. À la lumière de ces
allégations détaillées, le Comité demeure gravement préoccupé par le fait que l’État partie
n’a pas précisé si des enquêtes ont été ou vont être diligentées sur ces allégations de torture
et sur les détentions au secret, en dépit des questions soulevées par le Comité lors du
dialogue (art. 2, 12, 13, 15 et 16).
12.
Le Comité demande instamment à l’État partie :
a)
De publier une déclaration émanant du plus haut niveau d’autorité
affirmant le caractère absolu de l’interdiction de la torture et faisant savoir que
quiconque commet de tels actes, en donne l’ordre, en est complice ou les autorise
tacitement sera tenu personnellement responsable devant la loi ;
b)
De veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais
traitements, de détention au secret et de décès en détention donnent rapidement lieu à
une enquête efficace et impartiale, à ce que les auteurs et les complices présumés de
ces actes, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, soient poursuivis
et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les
victimes reçoivent une réparation adéquate ;
c)
De mettre fin à la pratique de la mise au secret et de veiller à ce que nul
ne soit détenu dans un lieu secret ou non reconnu officiellement, y compris les centres
de détention militaires non répertoriés. L’État partie devrait enquêter sur l’existence
de ces lieux et les détenus devraient être mis en liberté ou transférés vers des lieux de
détention officiels ;
d)
De créer un registre central de toutes les personnes arrêtées et détenues,
qui puisse être consulté par les familles de détenus, afin que l’endroit où se trouve
chaque personne soit connu ;
e)
D’autoriser sans délai l’accès sans entrave des observateurs des droits de
l’homme à tous les lieux de privation de liberté, officiels et non officiels, notamment
pour la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, le Comité
international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales de défense
de droits humains.
Garanties fondamentales et arrestations arbitraires
13.
Tout en prenant note de l’existence des garanties fondamentales dans la loi, ainsi
que de la modification apportée à la loi antiterroriste (loi n o 2014/028) par la loi
no 2017/012, limitant la durée de la garde à vue, le Comité demeure préoccupé par des
informations reçues concernant le non-respect du droit de toute personne détenue
d’informer ses proches de sa mise en détention, d’être informée des raisons de son
interpellation et des accusations contre elle et de bénéficier de la présence d’un avocat dès
le début de sa garde à vue. Le Comité s’inquiète aussi des informations concordantes
faisant état d’arrestations massives sans mandat d’arrêt dans le contexte de la lutte contre le
terrorisme, souvent sur la base de preuves minces. Il regrette que l’État partie n’ait pas
répondu aux demandes de renseignements sur le nombre de personnes qui ont été arrêtées
arbitrairement et d’agents de l’État qui ont été sanctionnés pour ces actes (art. 2 et 16).
14.
L’État partie devrait :
a)
Garantir que tous les détenus bénéficient, dans la pratique, de toutes les
garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté,
notamment le droit d’être rapidement informé des motifs de l’arrestation, des
accusations et de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent, d’informer leurs
proches de leur mise en détention et le droit d’accéder rapidement à un avocat
indépendant, en particulier pendant les interrogatoires de police ;
b)
Prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que la durée maximale
de la garde à vue, indépendamment du motif et dans toutes les juridictions, n’excède
pas quarante-huit heures, renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles
dûment justifiées par des éléments tangibles, et qu’à la fin de ce délai la personne
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