SYNTHESE
La crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de protection prises pour la contenir ont
immédiatement été analysées comme porteuses de risques pour le respect de la dignité et des
droits fondamentaux des personnes privées de liberté : la promiscuité et le risque accru de
contagion qu’elle entraîne, la difficulté de poursuivre les relations avec les proches, la suspension
de l’essentiel des activités et l’aggravation de l’enfermement ont accru les contraintes pesant sur
ces personnes.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, auquel la loi a confié la responsabilité de
« contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté,
afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux », se devait de poursuivre sa mission
en dépit des difficultés rencontrées pour visiter les établissements. Il a donc pris des mesures
assez similaires à celles qu’ont adoptées l’ensemble de ses homologues européens pour
demeurer au contact des personnes privées de liberté et de ceux qui les prennent en charge par
des entretiens téléphoniques, l’analyse des courriers et des visites sur place.
Le CGLPL a par ailleurs maintenu une politique ambitieuse de contacts internationaux et de
relations publiques pour relayer les recommandations faites par les organismes internationaux
chargés de la protection des droits de l’homme et faire connaître sa propre analyse de la situation
française, tant des pouvoirs publics que de l’opinion.
Il est évidemment difficile de trouver des caractéristiques communes aux mesures prises par des
administrations distinctes pour traiter de la situation de personnes détenues, de patients
hospitalisés en soins sans consentement, de personnes placées en zone d’attente et en rétention
administrative ou de mineurs placés en centres éducatifs fermés. On peut néanmoins relever
quelques traits communs aux situations observées dans ces lieux : des mesures de précaution en
général tardives, contradictoires et longtemps insuffisantes, des mesures de réduction du
nombre des personnes privées de liberté trop timides et inégales, une compensation insuffisante
des contraintes liées au confinement. En contrepartie de ces constats, il convient néanmoins
d’observer que partout la prévention a été efficace et que le nombre des contagions a été faible :
le risque majeur de développement d’une épidémie dans la promiscuité des milieux clos et au
sein d’une population que son état de santé rend souvent particulièrement vulnérable a été
évité.
Dans tous les lieux, la garantie de respect des libertés qu’apporte le juge judicaire s’est trouvée
estompée par la crise. Évidemment, la possibilité de prolonger les détentions provisoires de plein
droit sans examen par le juge est la plus grave des atteintes portées aux droits des personnes
privées de liberté ; elle est d’ailleurs d’autant plus grave qu’elle a été inscrite dans le droit et non,
comme d‘autres, simplement subie en raison de la pression des circonstances. L’absence de
présentation, même par visioconférence, devant le juge de l’application des peines, le juge des
libertés et de la détention ou le juge des enfants comme les difficultés d’accès aux avocats ont
également porté des atteintes graves aux droits des personnes privées de liberté.
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