CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 2
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1
L'auteur dit que depuis 1989, il est membre du "Sentier lumineux",
organisation du Parti communiste péruvien. Le 2 avril 1989, il a été arrêté
au cours d'une descente de police à l'université où il faisait alors ses
études. Il a été conduit au poste de police aux fins d'identification et remis
en liberté au bout de 24 heures. Le 1er novembre 1989, l'auteur a participé à
une manifestation au cours de laquelle il a distribué des tracts et fourni
des bombes de fabrication artisanale. La police a arrêté une quarantaine de
personnes, parmi lesquelles le dirigeant de la cellule à laquelle l'auteur
appartenait. Selon ce dernier, cette personne aurait, sous la contrainte,
révélé les noms des autres membres de la cellule. Le même jour, la police
aurait perquisitionné à son domicile et l'auteur a décidé de se cacher
jusqu'au 24 juin 1990, date à laquelle il a quitté le Pérou avec un passeport
valide, délivré le 5 avril 1990.
2.2
L'auteur dit qu'il est un cousin de José Abel Malpartida Paez, membre
du Sentier lumineux, qui a été arrêté et aurait été tué par la police en 1989,
et d'Ernesto Castillo Paez, qui a disparu le 21 octobre 1990. La mère de
l'auteur et le père d'Ernesto Castillo Paez, qui est porté disparu, ont obtenu
l'assistance d'un avocat péruvien pour enquêter sur sa disparition et le
retrouver. L'avocat a reçu par la suite une lettre piégée dont l'explosion
l'a gravement blessé, à la suite de quoi il a fui le pays et a obtenu l'asile
en Suède. Plusieurs membres de la famille de l'auteur ont fui le Pérou, et
certains d'entre eux ont obtenu l'asile en Suède ou aux Pays-Bas 1.
2.3
L'auteur est arrivé en Suède le 26 juin 1990 et a demandé l'asile
politique le 6 août 1990. Le 30 mars 1993, le Service suédois de l'immigration
a rejeté sa demande d'asile politique, jugeant qu'il avait participé
à des activités criminelles graves qui n'avaient rien de politique.
Le 16 décembre 1994, la Commission de recours en matière d'immigration
a estimé que l'auteur avait eu indiscutablement des activités politiques mais
qu'il ne pouvait pas être considéré comme un réfugié au sens du paragraphe 2
du chapitre 3 de la loi relative aux étrangers. Elle a estimé que même si
l'auteur pouvait être considéré comme un "réfugié de fait", ses activités
politiques relevaient de l'alinéa f) de l'article premier de la Convention
de Genève de 1951, parce qu'il était armé, et qu'il existait de ce fait
des raisons particulières de ne pas lui accorder l'asile. La Commission
de recours a renvoyé l'affaire devant le Gouvernement suédois.
Le 12 octobre 1995, celui-ci a confirmé la décision antérieure de ne pas
accorder l'asile à l'auteur.
1
La demande d'asile présentée par son frère en Suède a été rejetée mais
sa mère et ses deux soeurs se sont vu accorder l'asile en tant que réfugiées
de fait. Le frère de l'auteur a fait un recours devant la Commission
européenne des droits de l'homme, qui l'a déclaré recevable le 18 avril 1996.
Le 6 décembre 1996, la Commission a adopté son rapport, dans lequel elle
considérait que l'expulsion du requérant vers le Pérou ne serait pas contraire
à l'article 3 de la Convention.