CAT/C/65/DR/756/2016
qu’en Inde, son père a été battu afin de lui soutirer des renseignements sur la localisation du
requérant ; il en ressort que les autorités en Inde sont toujours à sa recherche.
Teneur de la plainte
3.
Le requérant soutient que le Canada manquerait aux obligations que lui impose
l’article 3 de la Convention en l’expulsant vers l’Inde, où il serait de nouveau soumis à des
actes de torture par la police. Il affirme qu’en 2013, la police lui a infligé des sévices et
d’autres mauvais traitements, et l’a détenu dans des conditions inhumaines et dégradantes
dans un poste de police pendant plus de 72 heures, sans présenter de mandat d’arrêt ni lui
permettre de comparaître devant un juge. Le requérant fournit de nombreux rapports et
articles à l’appui de son argument selon laquelle la situation des droits de l’homme en Inde
est préoccupante, surtout en ce qui concerne le traitement des détenus et des prisonniers par
les forces de l’ordre.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1
Dans ses observations du 9 juin 2017, l’État partie fournit des informations détaillées
sur les procédures d’asile au Canada, et considère que la communication est irrecevable pour
non-épuisement de deux voies de recours internes. Le 8 décembre 2016, le requérant a déposé
une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ;
cette demande est toujours en cours de traitement. L’État partie est en désaccord avec la
caractérisation du Comité de la demande d’ordre humanitaire comme un recours inefficace
aux fins de la recevabilité. Au contraire, celle-ci est une procédure administrative juste et
équitable, sujette au contrôle judiciaire. Advenant une décision positive, elle permettrait au
requérant de demeurer au Canada. Un demandeur débouté peut également présenter une
demande d’autorisation de contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada. Par conséquent,
la demande d’ordre humanitaire constitue un recours interne efficace.
4.2
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il a déclaré dans sa plainte, le requérant n’a pas
déposé de demande d’examen des risques avant renvoi. En réalité, l’Agence des services
frontaliers du Canada a lancé le processus le 5 février 2016 pour que le requérant puisse
déposer sa demande, mais ne l’ayant pas reçue dans les délais prévus, a fermé le dossier sans
décision le 7 mars 2016. En outre, la période d’interdiction pour soumettre une nouvelle
demande d’examen des risques avant renvoi (12 mois) est aussi terminée, mais, à date, le
requérant n’a pas soumis de demande.
4.3
Une personne faisant l’objet d’une mesure de renvoi en vigueur peut, sous réserve de
certaines exceptions, présenter une demande d’examen des risques avant renvoi.
L’évaluation de la demande a pour but de déterminer si la personne risque d’être persécutée,
torturée, tuée ou si elle risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités advenant
son renvoi dans son pays d’origine. Il ne s’agit pas d’un contrôle judiciaire ni d’un appel des
décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Le demandeur est
informé de la possibilité de présenter ladite demande et de son droit de soumettre des
observations écrites et des éléments de preuve au soutien de celle-ci. Le dépôt d’une demande
d’examen des risques avant renvoi dans les 15 jours suivant la délivrance de l’avis suspend
l’exécution de la mesure de renvoi. Le demandeur dispose également de quinze jours
additionnels pour soumettre des documents à l’appui de sa demande2. Les personnes qui,
comme l’auteur, ont déjà vu leur demande d’asile déboutée par une décision de la
Commission ne peuvent présenter que des faits nouveaux et des éléments de preuve survenus
depuis la décision de la Commission.
4.4
La demande d’examen des risques avant renvoi constitue un recours disponible et
efficace. Son examen est effectué par des agents qui relèvent de l’autorité du ministère de la
Citoyenneté et de l’Immigration et qui exercent les pouvoirs délégués par le Ministre. Ce sont
des agents d’immigration spécialement formés dans le domaine des droits de la personne et
du droit administratif. Les agents agissent de façon tout à fait indépendante et impartiale. Ils
reçoivent d’ailleurs une formation sur l’importance de maintenir une indépendance et une
impartialité apparentes et réelles dans la prise de leur décision. Leur degré suffisant
2
L’État partie cite l’article 112 (2) (c) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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