CAT/C/65/DR/756/2016
1.1
Le requérant, de nationalité indienne, est né le 2 mars 1987 en Inde. Suite au rejet de
sa demande d’asile au Canada, il fait l’objet d’une décision de renvoi vers l’Inde. Il considère
qu’un tel renvoi constituerait une violation par le Canada de ses droits en vertu de l’article 3
de la Convention. Il est représenté par un conseil.
1.2
Le 12 décembre 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé
des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a prié l’État partie de ne pas
expulser le requérant vers l’Inde pendant que sa requête est en cours d’examen par le Comité.
Le 6 mars 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des
nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a rejeté la demande de l’État
partie en date du 9 juin 2017 de lever les mesures provisoires.
Rappel des faits tels que présentés par le requérant
2.1
Le requérant est né à Jagraon, en Inde. Le 13 janvier 2013, huit agents de police se
sont présentés à la ferme familiale du requérant, à la recherche d’un employé de la ferme1.
Lorsque celui-ci s’est enfui, les agents de police se sont mis en colère et ont interrogé le
requérant. De retour le soir même, ces derniers l’ont arrêté, faisant usage de force excessive.
Sans produire de mandat ni préciser les motifs de l’arrestation, les agents ont emmené le
requérant au poste de police.
2.2
Détenu pendant plus de 72 heures dans des conditions déplorables, le requérant
occupait une sordide cellule minuscule sans fenêtre ni matelas. Il devait dormir sur le sol et
faire ses besoins dans un conteneur en plastique. La nourriture, distribuée une fois par jour,
était pourrie.
2.3
Au cours de sa détention, le requérant a été interrogé plusieurs fois par des agents de
police qui l’ont torturé en utilisant différentes méthodes. Ils l’ont brûlé avec une cigarette, lui
ont mis un sac en tissu sur la tête, lui ont donné des coups de poing, et l’ont battu avec une
matraque de caoutchouc. La nuit, deux agents de police le réveillait en lui jetant de l’eau
froide.
2.4
Le 16 janvier 2013, le requérant a été libéré suite à l’intervention de certains individus
influents de son village, lesquels ont versé un pot-de-vin d’environ 25,000 roupies (environ
350 Euros.) Le jour même, le requérant a été admis à l’hôpital, où il est resté jusqu’au
lendemain.
2.5
Le 27 janvier 2013, cinq agents de police se sont présentés chez le requérant et l’ont
arrêté de nouveau. Ils l’ont torturé, notamment en lui attachant les mains à un morceau de
bois, et en lui donnant des coups dans le dos. Ils lui ont posé des questions sur l’employé de
la ferme. Au bout d’une semaine, et après le paiement d’un pot-de-vin d’environ 35,000
(environ 490 Euros) par des membres de sa famille, le requérant a été libéré.
2.6
Craignant pour sa vie, le requérant a décidé de quitter l’Inde. Le 16 mai 2013, muni
d’un faux passeport f, il a pris un avion pour le Canada, faisant escale au Qatar. Le jour de
son arrivée au Canada, le 17 mai 2013, il a déposé une demande d’asile. Le 18 juillet 2013,
il a été entendu par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Le 12 septembre 2013, la Section de la
protection des réfugiés a rejeté sa demande. Le 17 décembre 2013, la Section d’appel des
réfugiés a annulé la décision de la Section de la protection des réfugiés et a ordonné que
l’affaire soit réexaminée par un tribunal différemment constitué. Le 23 avril 2014, la Section
de la protection des réfugiés a de nouveau rejeté sa demande d’asile.
2.7
Le 2 décembre 2014, la Section d’appel des réfugiés a rejeté le recours formé par le
requérant. Le 14 avril 2015, la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de
cette dernière décision.
2.8
Dans sa soumission initiale, le requérant a déclaré avoir déposé une demande
d’examen des risques avant renvoi (ERAR), laquelle a été rejetée le 2 novembre 2016. Le
requérant affirme qu’il a épuisé tous les voies de recours disponibles. En outre, il fait valoir
1
2
Dans ses commentaires du 2 octobre 2017, le requérant explique que cet employé était accusé d’être
un trafiquant d’armes.