CAT/C/11/D/8/1991
Annexe
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1.
L’auteur de la communication est Qani Halimi-Nedzibi, citoyen yougoslave
actuellement emprisonné en Autriche. Il affirme être victime d’une violation,
par l’Autriche, des articles 12 et 15 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est
représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur a été arrêté le 19 avril 1988 et inculpé de trafic de
stupéfiants. Le procès en première instance s’est ouvert le 23 janvier 1989.
Le 4 juillet 1990, l’auteur a été reconnu coupable d’avoir dirigé une
organisation internationale de trafic de stupéfiants qui aurait opéré à partir
de l’Autriche entre novembre 1985 et décembre 1987. Le tribunal de première
instance ("Landesgericht für Strafsachen") l’a condamné à 20 ans de prison et
à une amende de 2 millions de schillings ainsi qu’à une amende de 7 millions
de schillings au titre des droits de douane qu’il n’avait pas acquittés.
Le 4 juillet 1991, la Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par l’auteur,
mais a réduit à 18 ans sa peine d’emprisonnement.
2.2
L’auteur affirme qu’à la suite de son arrestation en 1988, lui-même et
six témoins cités nommément ont été maltraités, battus et torturés par
l’inspecteur de police J.J., qui était chargé de l’enquête. Ils auraient été
contraints de faire des déclarations les incriminant. La femme de l’auteur,
qui était enceinte de trois ou quatre mois, a fait une fausse-couche peu après
avoir été interrogée par l’inspecteur de police J.J. Celui-ci aurait aussi
menacé de tuer l’auteur. L’auteur a soulevé ces questions devant le juge
d’instruction le 5 décembre 1988. Il a déclaré en particulier : "J’ai subi
des pressions jusqu’à ce que j’admette que les stupéfiants m’appartenaient.
L’inspecteur J.J. m’a attrapé par les cheveux et m’a jeté contre le mur;
il m’a aussi plongé la tête dans un seau d��eau ... J’ai été blessé à l’oeil
et il a fallu m’hospitaliser".
2.3
Au cours du procès en première instance, le conseil de l’auteur a demandé
que toutes les déclarations faites à l’inspecteur J.J. soient déclarées
irrecevables en tant qu’éléments de preuve. Il s’est référé à la déclaration
que l’Autriche avait faite lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la
torture en juillet 1987 et aux termes de laquelle "l’Autriche considère
l’article 15 de la Convention comme la base légale de l’inadmissibilité,
prévue par cet article, d’invoquer des déclarations dont il est établi
qu’elles ont été obtenues par la torture". Cependant, le tribunal n’a pas fait
droit à sa demande.
2.4
La Cour d’appel a rejeté le recours en nullité introduit par le conseil
de l’auteur contre le jugement rendu en première instance, compte tenu de la
législation autrichienne et du fait que les allégations de mauvais traitements
faites par l’auteur n’étaient pas étayées et que l’exactitude des dépositions
faites par les principaux témoins n’avait pas été contestée. La Cour a décidé
que, dans ces circonstances, la question de l’applicabilité directe
(unmittelbare Anwendbarkeit) de la Convention contre la torture ne se posait
pas.