CAT/C/55/D/575/2013 Version provisoire non-éditée Annexe Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (cinquante-cinquième session) concernant la Communication no 575/2013 Présentée par: Saidi Ntahiraja (représenté par M. Philip Grant, TRIAL) Au nom de: Le requérant État partie: Burundi Date de la requête: 10 décembre 2013 (lettre initiale) Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Réuni le 3 Août 2015, Ayant achevé l’examen de la requête no 575/2013, présentée au nom de Saidi Ntahiraja en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil, et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la Torture 1.1 L’auteur de la requête en date du 10 décembre 2013, est M. Saidi Ntahiraja, né en 1975 au Burundi. Il prétend que le Burundi a violé ses droits au titre des articles 2 paragraphe 1 ; 11 ; 12 ; 13 ; et 14, lus en conjonction avec l’article premier et, subsidiairement, avec l’article 16 de la Convention contre la Torture. Le requérant est représenté par M. Philip Grant (TRIAL- Association suisse contre l’impunité). 1.2 Le 17 décembre 2013, en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a rappelé à l’Etat partie que le droit de soumettre des requêtes ne peut être remis en cause par des dispositions du droit interne et que, dès lors, l’Etat partie doit prévenir efficacement toute menace ou tout acte de violence auquel le requérant ou sa famille pourrait être exposé, spécialement pour avoir présenté la présente requête. Le Comité a demandé à l’Etat partie de l’informer des mesures prises pour parvenir à un tel objectif. 2

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